Condition Générales
& Particulières de Vente
Conditions particulières de ventes
Conditions Générales de vente


CONDITIONS GENERALES de VENTE

Conformément à l’article 104 du décret du 15 Juin 1994
Décret n 94-490 du 15juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi N° 92-645 du 13juillet 1992 fixant les conditions d ' exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours.

Article 95 : Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyagea ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous se responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.
Article 98: Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un support écrit, portant se raison sociale, son adresse et l'indication de son autorisation administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que:
1/ La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports.
2/ La mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil
3/ Les repas fournis;
4/ La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit;
5/ Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement;
6/ Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix
71 La taille minimale ou maximale du groupe permanent la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur an cas d'annulation du voyage ou du séjour; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ
8/ La montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde
9/ Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article 100 du présent décret:
10/ Les conditions d'annulation de nature contractuelle;
11/ Les conditions d'annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après;
12/ Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrent les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme
13/L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement an cas d'accident ou de maladie.
Article 97 : L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat
Article 98: Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes:
1/ Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur;
2/ La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates.
3/ Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour:
4/ Le mode d’hébergement, sa situation. son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil;
5/ Le nombre de repas fournis;
6/ L ' itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit;
7/ Les visites et les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour;
8/ Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article 100 ci-après;
9/ L'indication, s'il y a lieu. des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxe d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10/ Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause le dernier versement effectué par acheteur ne peut être inférieur à 30p. 100 du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour;
11/ Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur;
12/ Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’ une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés;
13/ Le date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7. de l'article 96 ci-dessus;
14/ Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
15/ Les conditions d'annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous:
16/ Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur;
17/Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur), ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement an cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus;
18/ La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur;
19/ L'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur, au moins 10 jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes:
a) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour.
Article 99: L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’ informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article 100 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article 19 de la lot du 13 juillet 1992 susvisée, Il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse. des variations des prix. et notamment la montant des frais de transport et taxes y afférentes. la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, le part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.
Article 101: Lorsque, avant le départ de l'acheteur le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat tel qu'une hausse significative du prix, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception:
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées;
- Soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé parles parties; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, Si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Article 102: Dans le cas prévu à l'article 21 de la loi du 13juillet1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée l'annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font an aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article 103: Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis:
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dés son retour, la différence de prix.
- Soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou Si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.

Les voyages ASIE ITINERAIRE sont vendus exclusivement par des professionnels titulaires d'une licence délivrée par le Ministère du Tourisme . L'inscription à l'un de nos programmes implique l'adhésion aux conditions générales de vente définies par le décret n° 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l ’ article 31 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’ exercice des activités relatives à l’ organisation et à la vente de voyages ou de séjours ainsi qu'à nos conditions particulières ci-après.

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Conditions particulières de vente ASIE ITINERAIRES
1 - Prix
Les prix indiqués ont été établis sur la base des conditions économiques existant au moment de la création de notre brochure et toutes modifications de tarifs de nos prestataires et des parités monétaires peut entraîner leur modification .Les prix peuvent varier jusqu’à 30 jours du départ . Si l'augmentation vient à dépasser 10% du prix initial, le client a la possibilité d'annuler son voyage, sans aucune charge pour lui . Nos prix sont libellés en francs français. Chaque tableau de prix indique les prestations et services inclus dans le forfait ainsi qu'une assurance rapatriement sauf dans le cas d'un forfait terrestre seul Sauf mention contraire, nos prix ne comprennent pas : les frais de délivrance de passeport, les visas (sauf mention contraire), les frais de repas en transit lors de la correspondance entre deux vols, les taxes aéroport, les frais de portage, les dépenses exceptionnelles résultant d'événements fortuits (grèves, conditions atmosphériques etc.), l'assurance annulation et bagages. Nos prix varient selon la période de réalisation du voyage et parfois selon le nombre de participants.
2 - Inscription
L'inscription entraîne le versement d'un acompte de 25% du prix du voyage, ainsi que l'acceptation de notre offre de voyage au niveau des tarifs et des prestations indiquées. Toute inscription prise moins de 30 jours avant la date de départ entraîne le paiement immédiat de la totalité du forfait et des frais de dossier. Le prix total du voyage doit être réglé un mois avant le départ. Les dossiers de voyage sont remis avant le départ. A compter de cette remise, la garde juridique des titres de transports incombe au client ou à son agent.
3 - Modifications et Annulations
A- par l'organisateur : Si, du fait de circonstances extérieures, le forfait devait être annulé ou modifié, nous nous efforcerons de proposer un voyage de remplacement : le client disposera d'un délai de 7 jours à compter de la réception de l'information pour accepter le voyage modifié ou, annuler sa réservation. Sous réserve des cas de force majeure ou de menace pour la sécurité des voyageurs, le client bénéficie le cas échéant des clauses de l'article 101 et 102 du décret 94-490 sus mentionnée. Dans le cadre de nos produits regroupés, nécessitant un certain nombre de participants, nous pouvons être appelés à annuler le circuit et à proposer un produit de remplacement si le nombre de participants n'est pas atteint, sans indemnisation et jusqu'à 21 jours avant le départ. Dans certains pays comme Vietnam, l'activité touristique est générée par l'état qui devient l'organisateur du voyage.
Ces organismes officiels se réservent à tout moment le droit de modifier ou même d'annuler sans préavis tout ou partie du voyage. Aussi les programmes de notre brochure concernant ces pays ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne sont pas contractuels. Les annulations et modifications apportés au programme prévu ne peuvent donner lieu à aucun remboursement de notre part.
B- Par le client :
a) Les prolongations de voyage, augmentation du nombre de participants, le remplacement d'une demi-pension par une pension complète n'entraînent aucun frais de dossier et seront effectués sous réserve de la disponibilité des prestations demandées. En cas d'impossibilité la commande initiale devra être respectée
b) Modification de nom : Sous réserve du transporteur.
c) Tout autre modification que a) et b) : Moins de 15 jours avant le départ : 35 € par dossier.
d) Circuits regroupés : Si l'annulation remet en cause le voyage des autres participants, elle entraîne le règlement total de la prestation prévue.
f) Annulation: Outre les primes d'assurances souscrites à la réservation , l'annulation entraîne pour le client les frais suivants :
¨ Plus de 30 jours avant le départ : 35 € par personne
¨ De 30 à 21 jours : 25% du montant du voyage
¨ De 20 à 8 jours : 50% du montant du voyage
¨ De 7 à 2 jours : 75% du montant du voyage.
¨ Moins de 2 jours : 90% du montant du voyage
¨ Jour du départ / Non Présenation 100% du montant du voyage

4 - Défaut d'enregistrement
Le défaut d'enregistrement au lieu de départ, quelle qu'en soit la cause, même majeure, ainsi que l'impossibilité de prendre le départ suite à la non présentation de documents de voyage (passeports, visas, certificats de vaccination etc. ) sont considérés comme des annulations, de même que l'interruption par le client de tout voyage commencé.
5 - Durée de séjour
Elle inclue le jour de départ et celui de retour. Nos prix sont calculés sur le nombre de nuitées(et non de journées), vous pourrez donc être privé de quelques heures de séjour à l'arrivée et au départ, soit en raison des horaires d'avions, soit en raison des usages de l'hôtellerie internationale en matière de mise à disposition des chambres , sans pour autant avoir de dédommagement. Les horaires des avions réguliers ou supplémentaires peuvent varier selon les impératifs de sécurité et d'encombrement.
6 - Description
La description des programmes est établie au moment de la mise sous presse de la brochure ; toute modification résultant d'impossibilités techniques vous sera indiquée et des prestations similaires vous seront offertes.
Aucun dédommagement ne pourra être exigé pour la non jouissance d'une prestation non fournie suite à un cas de force majeure.
7 - Location de voiture
La conduite d'une voiture entraîne un ensemble de risques acceptés. En cas d'accident, certains pays exigent un cautionnement pénal avant de permettre la sortie du territoire.
8 - Transport aérien
La responsabilité des compagnies aériennes, de leurs représentants et agents est limitée exclusivement, en cas de dommages, plaintes et réclamations de toute nature, au transport aérien des passagers et de leurs bagages, comme précisé dans leurs conditions de transports. Le billet de passage est le seul contrat entre la compagnie et son passager.
9 - Réduction enfants
Enfants de moins de 12 ans : réduction à préciser pour chaque destination, car elle varie en fonction des compagnies aériennes et des hôteliers. En Asie, la chambre triple est l'équivalent d'une chambre double + un lit d'appoint.
10 - Responsabilités
ASIE ITINERAIRE est intermédiaire entre le client et les différents prestataires de services(transporteurs, hôteliers, agents de voyages, etc.) nécessaires à la confection du voyage. Ces prestataires conservent leur responsabilité propre à l'égard du client.
11 - Réclamations service après vente
La mauvaise fourniture d'un service prévu ou son absence doit être immédiatement signalée aux accompagnateurs ou aux réceptifs locaux. A défaut de ce document, nous ne pouvons garantir l'issue de la réclamation. Toute prestation non fournie sera remboursée au vu de cette attestation. Les réclamations sur le déroulement du voyage doivent nous parvenir dans les 30 jours suivant le retour, par l'intermédiaire de votre agent de voyages avec toutes pièces justificatives. Passé ce délai, nous ne pouvons garantir notre intervention auprès des prestataires intéressés. Pour une position définitive, nous resterons tributaires du délai de réponse de nos prestataires, en cas de contestation ou de litige, les tribunaux de Toulon sont seuls compétents.
12 - Les assurances
Les assurances bagages - annulation et garanties complémentaires ne sont pas comprises dans nos tarifs. Nous vous conseillons d'y souscrire. D'une manière générale, les sinistres sont à déclarer dans les 10 jours de leur survenance.
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